La divergence entre les jurisconsultes en islam est de deux catégorie :
La première : la divergence concernant des lois stipulées dans le Coran. Ce type de divergence n’est pas permis quand il s’agit, par exemple, du caractère obligatoire des cinq prière rituelles et de l’interdiction de l’adultère ou de la sodomie ou d’autres choses encore.
Celui qui sait qu’un jugement est mentionné dans un verset du Coran ou dans un hadith et le contredit alors, il aura apostasié. Cependant, celui qui contredit une loi n’étant pas de notoriété publique, du fait qu’il ignore qu’elle est stipulée dans le Coran ou dans un hadith, dans ce cas il n’aura pas apostasié.
La deuxième : La divergence concernant des lois qui ne sont stipulées ni dans le Coran ni dans les hadiths et sur lesquelles il n’existe pas de consensus entre les jurisconsultes, telle que la divergence entre Abou Bakr et Zayd bnou Tabit concernant la part d’héritage accordée aux frères et dont le grand père est encore en vie, ou la divergence entre Abou Hanifa et Achafii^iy concernant le fait de savoir si l’ablution rituelle d’un homme qui touche sans intermédiaire avec sa peau celle d’une femme, avec laquelle le mariage est possible, et qui a atteint un age où elle est désirable, est rompue ou non.
L’imitateur :
L’imitateur est celui qui n’a pas atteint le rang de jurisconsulte et qui se réfère plutôt aux lois instituées par Abou Hanifa, Achafii^iy, Malik et Ahmad Ibnou Hanbal. Pour preuve ce hadith rapporté par Attabaraniyy qui signifie :
« Que Dieu accorde un visage illuminé à celui qui a entendu ma parole en l’ayant comprise. Combien de gens apprennent la science sans pour autant être savants ! »
Nous comprenons d’un hadith rapporté par Al-Boukhariyy ce qui signifie :
« Si le jurisconsulte légifère sans se tromper, alors il aura deux récompenses sinon, il n’ en aura qu’une seule. »
Parmi les gens des trois premiers siècles de l’hégire, il y avait des savants jurisconsultes qui avaient le statut de califes tels que Abou Bakr, ^Omar, ^Othman, ^Aliyy, Al-Haçane Ibnou ^Aliyy, ^Omar Ibnou ^Abdel-^Aziz et le juge Ibnou Sorayge.
Il y en avait d’autres qui n’étaient pas califes comme Abou Hanifa, Achafii^iy, Malik, Ahmad Ibnou Hanbal et d’autres encore. Les spécialistes des hadiths n’ont énuméré que dix savants jurisconsultes parmi les compagnons du prophète.
Si tel est le cas des compagnons du prophète, que dire de nos jours de celui qui sait à peine lire le Qour^an, connaît des livres de quelques savants musulmans, et qui prétend être en mesure de légiférer en matière de religion.